Que pensez-vous des trottinettes électriques ?
Avec les beaux jours, on voit de plus en plus de trottinettes électriques en ville, pas toujours très disciplinées et qui surprennent les automobilistes…. Mais quelles sont les règles auxquelles ces nouveaux engins très tendances doivent se conformer ? Sont-ils assimilés à des piétons ? à des vélos ? ou à quoi d’autre ? Il faut savoir que l’âge minimum pour utiliser une trottinette électrique est de 14 ans. Entre 14 et 16 ans, il faut être titulaire d’un permis pour vélomoteur. Ce n’est qu’à partir de 16 ans qu’on peut conduire une trottinette électrique sans permis de conduire. Les trottinettes électriques sont soumises aux mêmes règles que les vélos. Leurs conducteurs doivent ainsi utiliser les pistes cyclables s’il y en a ou alors circuler sur la route en restant à droite. Ils n’ont pas le droit de circuler sur les trottoirs...
Pour 100 balles t’as plus rien ! T’as même pas le droit de taguer de ta main induite de peinture une façade de bâtiment en rouge… Notre plus haute instance sert la vis en plaçant le droit de propriété devant les motifs honorables et les valeurs étiques des manifestants pour le climat. Il en va de même du blocage des voies de la circulation. En effet le droit de propriété et la LCR sont quasiment érigés en droits absolus sauf quand des squatteurs non identifiés font l’objet de procédures. Le tout est de ne pas se faire prendre. Mais que fait donc la police ?
Un client m’expose que son frère (qui était sous une mesure de retrait) a emprunté son permis de conduire et s’est fait contrôler par la police. Quel est le risque ? Tout dépend de votre participation à cet acte. L’art. 97 al. 1 let. c LCR prévoit que quiconque cède à des tiers l’usage d’un permis ou de plaques de contrôle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose que vous ayez accepté de prêter votre permis de conduire. En revanche, si quelqu’un vous prend votre permis de conduire à votre insu, sans que vous ne le sachiez et ne lui ayez donné l’autorisation, vous ne risquez rien. Mais lui, au contraire, peut être condamné à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire pour conduite d’un...
Que de symboles avec ce brin de muguet : chance, bonheur, arrivée des beaux jours ! Le 1er mai est la journée internationale des travailleurs. Historiquement, il s’agit de la journée de revendication salariale et syndicale, qui fait référence à la grève générale du 1er mai 1886 pour l’instauration de la journée de huit heures. Ce jour porte-bonheur est-il un jour férié ? Alors que nos voisins français sont en congé, une partie de la Suisse, et notamment le canton de Vaud, est au travail. En effet, contrairement à la plupart des autres pays, la Suisse n'a pas de règle uniforme concernant le 1er mai. Tandis que dans certains cantons, il s’agit d’une journée de travail comme une autre, d’autres ont décidé de célébrer la Fête du Travail ce jour-là et d'en faire un jour férié légal. Dans quelques cantons encore, la journée de...
Il y a plusieurs vérités… la vérité du plaignant… la vérité de l’auteur… en contradictions… et la vérité judiciaire… est-ce que le Ministère public peut refuser d’entrer en matière ou classer l’affaire? Non : s’il y a un doute? Pas de doute… Le Procureur doit renvoyer le dossier en jugement. Le dossier pénal doit être transmis au Tribunal lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. Lorsqu’une accusation repose sur les seules déclarations de la victime, qui s'opposent celles de l’auteur, le principe in dubio pro duriore impose que l’auteur présumé soit renvoyé en jugement. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis à huis-clos ou "entre quatre yeux". Dans un tel cas, une décision de non-entrée en matière ou de classement est exclue. Ce...
En ma qualité d’avocate très active dans les affaires pénales notamment, je suis depuis des dizaines d’années, et périodiquement, confrontée à des dossiers non seulement médiatiques mais aussi susceptibles de heurter les consciences, les conceptions sociales, en quelques mots la paix sociale. Il peut s’agir d’affaires de terrorisme, de meurtre ou d’assassinat, d’atteinte grave à l’intégrité corporelle, à des situations parfois sordides où l’horreur et la douleur le disputent à l’abject. Certains dossiers posent des problématiques émotionnelles extrêmes, des questions de société et surtout des interrogations sur la place de l’homme ou de la femme dans le monde moderne. D’autres abordent directement ou indirectement les travers de notre civilisation que l’on pourrait parfois qualifier de décadente. Ce nonobstant, je suis régulièrement interpellée par vous-mêmes chers lecteurs, par des amis, et des connaissances plus ou moins proches, voire même par des membres de...
Dans une affaire très récente, le Tribunal fédéral a eu à trancher une question juridique de principe relative à la responsabilité de l’Etat, fondée sur la question de savoir si les gardes-frontières peuvent procéder à une fouille corporelle avec inspection visuelle des zones intimes de la personne contrôlée. Le Tribunal fédéral est entré en matière sur cette question, alors même que la valeur litigieuse en cause ne permettait pas à la recourante de faire examiner l’affaire par notre Haute Cour, la valeur minimale étant de 30'000 francs alors qu’ici le tort moral demandé s’élevait à 5'000 francs. C’est dire qu’il s’agit d’une question de principe!
Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a tranché la question de la responsabilité civile d’un médecin, sous l’angle du consentement hypothétique du patient. Sans vouloir entrer dans les détails techniques des actes thérapeutiques auxquels le médecin avait procédé, on précisera que suite à une intervention chirurgicale, le patient avait été victime de différentes complications, ayant amené à une invalidité permanente et même une affection psychiatrique. La question à trancher n’était pas celle de savoir si le praticien avait commis une faute professionnelle, mais plutôt celle de savoir s’il avait complètement et utilement informé le patient des conséquences de l’acte thérapeutique et s’il y avait eu consentement. Fondamentalement, une atteinte à l’intégrité corporelle, par exemple par une intervention chirurgicale est illicite, à moins qu’il n’existe un fait justificatif à savoir dans le domaine médical un consentement du patient. Pour être...
Dans cette affaire, un homme qui passait la frontière s’est fait arrêter par les gardes-frontières suisses. Lors du contrôle, ils ont trouvé une matraque télescopique dans la portière du véhicule. Le conducteur a expliqué que comme il avait déjà été agressé par le passé il voulait avoir avec lui de quoi se défendre. Il a déclaré ignorer que l’objet ne pouvait pas être acquis sans permis et qu’il s’était procuré l’arme sur internet pour une dizaine de francs. Le Tribunal de police l’a reconnu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et lui a infligé une amende de 5000.-. La Cour cantonale a réduit l’amende à 3'000 francs. Le condamné a saisi le Tribunal fédéral en invoquant une « erreur inévitable » sur l’illicéité. En effet, lorsque quelqu’un ne sait ni ne peut savoir que son comportement est illicite, il n’est pas...
Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation de la naturalisation d’une ressortissante étrangère. Dans cette affaire, une ressortissante camerounaise avait fait une demande d’asile en Suisse, laquelle a été refusée. Par la suite cette femme s’est mariée avec un Suisse. Elle a alors déposé une demande de naturalisation facilitée qui lui a été octroyée. Mais moins d’un an plus tard, la femme a quitté le domicile familial et demandé le divorce. Et deux ans plus tard, elle a épousé un ressortissant camerounais, dans son pays d’origine. Le service des naturalisations a fait part de ces événements au SEM qui a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation. Invitée à se déterminer, la femme a indiqué que son précédent mariage avec un Suisse était un mariage d’amour et que la séparation était due uniquement au comportement de son mari qui l’avait mise à...
Il vaut parfois la peine de se battre car il n’est jamais impossible pour un père d’obtenir le droit de garde sur sa fille. Le Tribunal fédéral a en effet récemment rejeté le recours d’une mère qui, suite à une séparation, avait déménagé en France et demandait la garde exclusive de sa fille d’un an. Ne voulant pas que la mère emmène l’enfant en France, le père a saisi en urgence la Justice, demandant la garde de l’enfant. L’autorité a dans un premier temps instauré une garde alternée tout en fixant le domicile légal de l’enfant chez le père en Suisse et prononçant l’interdiction à la mère de le déplacer en France. Mais, par la suite, la Cour cantonale a modifié cette décision en attribuant la garde exclusive au père, confirmant le domicile légal chez le père et octroyant un simple...

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